Le maâssèr  et Les dons

dédier un cours ou une action au nom d'une personne disparue.

Passages extraits de habayit hayéhoudi tome 5

Source et importance de la mitsvah

Il est écrit dans la Torah « tu prélèveras chaque année, la dîme de toute la récolte qu'aura produit ton champ » (Deutéronome chap.14 v.22). Nos maîtres commentent ce verset : âssèr téâssèr en faisant un jeu de mots : âssèr bichvil chétit-âshèr, prélève la dîme afin de t'enrichir (traité Chabbat p.119a). De même Rabbi Âkiva disait : les dîmes sont un tremplin pour la richesse (Traité des Maximes des Pères 3,13). Selon les Pirké de Rabbi Eliêzèr, Avraham avinou fut le premier à réaliser la mitsvah du maâssèr en prélevant la dîme des deux villes de Sodome et Gomorrhe ainsi que sur les biens détenus par son neveu Loth et les remit à Chèm fils de NoaH', comme il est écrit : « Et Avram lui donna la dîme de tout le butin » (Genèse chap.14 v.20). La mitsvah du maâssèr est étonnante dans la mesure où nos maîtres nous assurent qu'elle est une garantie d'enrichissement pour qui la pratique. Rabbi YoH'anan rencontra un jour son neveu, le fils de Reich Lakich. Il lui demanda : indique-moi ton verset et reçut comme réponse : âssèr téâssèr « donne la dîme ». Il lui demanda : que signifie ce verset ? Son neveu répondit : âssèr bichvil chétit-âshèr « donne la dîme afin de t'enrichir ». Il lui demanda encore : d'où tiens-tu cela, est-il donc permis de mettre le Seigneur à l'épreuve ? N'est-il pas dit : ne mettez pas D… à l'épreuve ? (Deutéronome ch.6 v.16). Son neveu répliqua : en effet, comme l'a dit Rabbi Hochya, sauf sur ce point, car il est écrit (Malachie chap.3 v.10) : « apportez toutes les dîmes dans le lieu du dépôt, pour qu'il y ait des provisions dans Ma maison, et attendez-Moi à cette épreuve, dit l'Eternel-Cébaot : (vous verrez) si Je n'ouvre pas en votre faveur les cataractes du ciel, si Je ne répands pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure ». Rav a dit : « que signifie la bénédiction au-delà de toute mesure ? Jusqu'à ce que nos lèvres soient fatiguées de s'écrier : assez, assez ! » (Traité Taânit page 9 a). Le cycle agricole s'étend sur six années, la septième étant l'année chabbatique (chémita) La dîme sur les récoltes se répartit en trois catégories :

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La première dîme (maâssèr richone), destinée aux lévites et prélevée chaque année sur la récolte.

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La deuxième dîme (maâssèr chéni), prélevée après son engrangement et apportée pour être consommée à Jérusalem par le producteur, la 1ère, 2ème, 4ème et 5ème année du cycle « et tu mangeras, devant le Seigneur ton D… à l'endroit qu'il aura choisi pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, etc… » (Deutéronome Chap.14 v.23).

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Le maâssèr âni consacré la 3ème et la 6ème année aux pauvres (Deutéronome Chap.14 v.28).

Ces lois ont une portée hautement éducative en ce sens qu'elles ont pour but de rappeler à l'homme que tout ce qu'il possède est un don d'Hachèm dont il n'est pas l'unique bénéficiaire. Tout adulte du Klal Israël, qu'il soit Lévite ou Israël, homme ou femme, est tenu à l'accomplissement de la mitsvah du maâssèr.

La mitsvah du maâssèr sur les revenus

Selon certains décisionnaires, la mitsvah du maâssèr est d'origine Toranique, alors que d'autres pensent que cette mitsvah est d'ordre Rabbinique. D'autres encore considèrent que cette mitsvah est plutôt un excellent usage et une pieuse vertu. Il est important avant de commencer à pratiquer cette mitsvah de dire que l'on va faire le prélèvement de la dîme béli nédèr (sans engagement) afin de ne pas se trouver en porte-à-faux et transgresser l'engagement d'un vœu. C'est pourquoi, il est recommandé de formuler une condition avant le premier prélèvement en ces termes : « La répartition des sommes que je destine au maâssèr sera versée selon les exigences du moment à l'organisme ou aux nécessiteux du moment et non réservée exclusivement à la tsédakah ». Un enfant qui hérite des biens de son père doit en prélever la dîme même si son père avait l'habitude de prélever le maâssèr puisqu'il y a changement de propriété. Une personne qui fait téchouvah (un retour à la Torah) n'a pas besoin de donner la dîme sur des sommes perçues antérieurement à sa téchouvah, mais il suffit qu'elle commence à le faire dès à présent.Il est également possible de faire la dîme de ses jours de vie en comptant par exemple que chaque dixième jour sera consacré au jeûne (sauf Chabbat et Yom tov), à la prière, l'étude et la tsédakah (kaf ha'Hayim § 21 lettre 12). Ce système est une garantie de longue vie selon les Mékoubalim.

Le prélèvement de la dîme c'est quoi ?

1/

Le prélèvement d'un dixième de ses revenus est la moyenne mesure. En effet, en matière de tsédakah et dans le cas où ses moyens le lui permettent, la personne aisée est tenue de donner aux pauvres selon leurs besoins réels. Si ses moyens sont plus restreints, la mitsvah effectuée avec zèle consiste à donner jusqu'à un cinquième de ses revenus.

2/

Un pauvre ne donne pas le maâssèr, mais doit toutefois contribuer à l'équivalent de 6 grammes d'argent pur une fois par an pour la tsédakah afin que cela lui soit compté comme mitsvah de tsédakah.

3/

Lorsqu'une personne pratique la mitsvah du maâssèr depuis plusieurs années et rencontre des difficultés passagères dans son budget familial, elle devra procéder à l'annulation des vœux devant trois Rabbanim (ou un seul expert).

4/

S'il s'agit d'un commerce, le maâssèr devrait être calculé sur la base de la valeur de l'affaire pour le premier prélèvement. Par la suite, il convient de prélever 10% du bénéfice net, c'est-à-dire après imputation de toutes les charges ayant permis de dégager le résultat.

5/

Selon certains décisionnaires, on ne peut déduire des bénéfices les sommes relatives aux dépenses alimentaires du foyer. Toutefois, du fait que la grande majorité des décisionnaires pense que la mitsvah du maâssèr est d'ordre rabbinique, voire même un bon usage, on considère que celui qui prélève sa dîme sur la base d'un bénéfice après déduction de toutes ses dépenses personnelles sans restriction, accomplit de fait la mitsvah du maâssèr.

6/

Une personne dont les revenus sont aléatoires et qui ne peut pas tenir rigoureusement ses comptes, devra prélever largement jusqu'à être sûre d'avoir donné au moins un dixième. Toutefois, il est recommandé de tenir ses comptes d'entrées et de sorties mensuelles sur un carnet réservé à cet effet et d'effectuer un prélèvement très précis de la dîme car cette mitsvah contient des secrets fabuleux quand on la réalise scrupuleusement.

7/

Il est plus sage d'affecter un endroit spécifiquement réservé au maâssèr (pochette, boîte) et d'y placer la dîme au fur et à mesure des entrées, afin de pouvoir en disposer à tout moment pour une mitsvah de tsédakah qui se présenterait à l'improviste. Il est d'usage d'écrire sur la pochette ou la boîte, la mention maâssèr ou tsédakah.

 

8/

On ne doit faire aucune opération commerciale avec l'argent du maâssèr, même si on a l'intention de faire bénéficier la caisse du maâssèr des éventuels bénéfices liés à ces opérations. Si on est passé outre et qu'on a quand même obtenu un bénéfice, celui-ci appartient à la caisse du maâssèr. En cas de perte, il faudra combler le déficit de sa poche.

9/

Il est permis de placer l'argent du maâssèr sur un compte à intérêts, à condition de toujours laisser une somme disponible en cas de nécessité immédiate.

Quels sont les revenus concernés par le maâssèr ?

1/

Tous les gains provenant d'un commerce doivent être soumis au maâssèr. De même, les gains financiers liés à des revenus d'intérêts ou boursiers, les dons manuels ou héritages, ainsi qu'une trouvaille, sont soumis au maâssèr.

2/

Il n'est pas d'usage de prélever le maâssèr sur les biens immobiliers reçus en héritage. Par contre, en cas de cession du bien, on prélèvera le maâssèr sur la somme perçue.

3/

Il n'est pas d'usage de prélever le maâssèr sur les cadeaux, sauf s'il s'agit d'argent. Pourtant certains décisionnaires pensent que cela dépend de la manière dont on a formulé sa condition le jour où l'on a décidé de faire la mitsvah du maâssèr. Ainsi, il est possible de s'engager dès le départ de donner le maâssèr de tous les cadeaux reçus quelle que soit leur forme.

4/

Un étudiant en Yéchivah qui perçoit une bourse d'étude, doit prélever le maâssèr sur ces sommes.

5/

Un salaire occasionnel tel que celui obtenu par un officiant les jours de fêtes est dispensé de maâssèr.

6/

Les sommes obtenues suite à des dommages corporels ne sont pas soumises au maâssèr du fait qu'il ne s'agit pas d'un gain, mais de le faire attire la bénédiction.Toutefois, il est conseillé d'utiliser ce prélèvement pour l'achat de livres ou d'objets de culte tels que des téfilline qui seront mis à la disposition du public.

7/

Une personne qui place son argent dans deux affaires distinctes, l'une étant bénéficiaire et l'autre déficitaire, ne doit pas imputer les pertes sur les gains avant le maâssèr, mais devra prélever le maâssèr sur les gains et supporter les pertes. Toutefois, s'il s'agit de deux opérations distinctes sur la même affaire, il sera alors possible de compenser avant maâssèr.

8/

Tous les frais et taxes portant sur le fonctionnement d'un commerce, peuvent être déduits du résultat, et seul le bénéfice net sera alors soumis au maâssèr.

9/

Les pertes exceptionnelles telles que vols, pertes ou autres, peuvent être déduits du résultat.

10/

Les mitsvote qu'on est tenu d'accomplir telles que l'achat d'un tallit, téfilline, étrog, mézouzah, etc... ne peuvent être acquises avec l'argent du maâssèr. Par contre, une mitsvah facultative à laquelle on tient mais qu'on n'a pas les moyens de s'offrir de ses propres deniers, telle que la mitsvah de Sandak si elle peut être achetée, pourra être payée avec l'argent du maâssèr.

11/

Les dépenses domestiques peuvent être déduites du maâssèr selon la condition exprimée au départ et si ses moyens ne lui permettent pas de prélever à la source. Il est à noter qu'on entend par dépenses domestiques les dépenses relatives aux enfants de moins de six ans (dont l'entretien est obligatoire jusqu'à cet âge), sachant que les enfants de plus de six ans peuvent être aussi entretenus en utilisant l'argent du maâssèr.

Vers qui distribuer son maâssèr ?

1/

Il est préférable d'utiliser l'argent du maâssèr en soutenant un étudiant en Yéchivah, en le donnant à des pauvres, ou encore à la mitsvah de visites aux malades, toute action charitable, et en particulier de payer la rançon permettant de libérer un prisonnier.

2/

Les dons à des personnes indigentes doivent se faire dans l'ordre suivant : son père, sa mère, ses fils et filles de plus de six ans, ses frères, ses sœurs, puis les autres proches. Les pauvres de sa maison avant ceux de sa ville et ceux de sa ville avant ceux d'une autre ville, les pauvres d'Israël avant ceux de la diaspora. Certains décisionnaires ajoutent même : ceux de Jérusalem avant ceux des autres villes d'Israël.

3/

L'argent du maâssèr peut être utilisé à l'entretien de ses enfants de plus de six ans et également à aider à leur installation en vue de leur mariage.

4/

Il est permis d'acquérir des livres d'étude (de Torah) avec l'argent du maâssèr si, sans cet argent, il n'aurait pas pu acheter lesdits ouvrages, mais il doit également les mettre à la disposition d'autres personnes (en créant un GMAH' de prêt de livres d'étude par exemple).

5/

Il est permis de payer un précepteur qui enseigne la Torah au fils d'un ami riche qui ne veut pas dépenser d'argent pour que son enfant étudie la Torah et à fortiori à un pauvre.

6/

Il est permis d'utiliser l'argent du maâssèr pour l'achat d'une montée à la Torah ou toute autre mitsvah seulement si le lieu où l'on prie affecte une part de ses entrées à la distribution aux indigents et si telle était notre intention au moment de l'achat de la mitsvah.

7/

Si une autre personne du Beit hakénéssèt voulait acheter la mitsvah, il sera alors possible de payer avec le maâssèr la différence entre son offre et notre surenchère et ce, aux conditions indiquées au paragraphe précédent.

8/

On ne doit pas utiliser l'argent du maâssèr pour une mitsvah obligatoire telle que le don aux indigents (le jour de Pourim), à moins de l'avoir inclus dans la condition de départ et seulement si l'on traverse une période difficile.

En cas de doute, il est souhaitable de se référer à une autorité rabbinique pour tout éclaircissement de ces lois.